C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

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28. L’inhalothérapeute qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre au client d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 451-99, a. 28.